Directive de distribution de l’assurance

Le marché européen de l’assurance

Le marché unique de l’assurance a été réalisé au moyen de trois générations de directives européennes qui avaient pour but d’instaurer la libre prestation de services et de l’élargir géographiquement.

La libre prestation de services est définie comme l’activité par laquelle une entreprise d’assurance de l’EEE couvre des risques ou prend des engagements dans un autre État membre, à partir de son siège principal ou d’une succursale située dans un autre État membre (cf. article 5, 28° de la loi du 4 avril 2014).

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont publié la directive sur la distribution d’assurance (UE) 2016/97 le 20 janvier 2016.

Quelles sont les règles de la libre prestation de services

Le marché unique de l’assurance et la libre prestation de services sont caractérisés par les principes de base suivants :

  • Principe de la licence unique (single license) pour les activités transfrontalières. L’agrément d’un assureur ou l’inscription de l’intermédiaire d’assurance dans le pays d’origine fait office de « passeport européen » dans l’ensemble des pays de l’EEE. Un agrément est donc suffisant pour proposer des assurances dans n’importe quel autre pays de l’EEE, à partir du pays d’origine ;
  • Principe du « home country control ». Le distributeur (assureur ou intermédiaire) est uniquement soumis au contrôle prudentiel des autorités compétentes du pays d’origine.

Le distributeur doit préalablement notifier aux autorités compétentes du pays d’origine qu’il souhaite y exercer des activités en libre prestation de services.

L’autorité du pays d’origine avertit l’autorité du pays d’accueil. Après notification des autorités compétentes, l’assureur peut exercer son activité dans les autres pays de l’EEE à partir :

  • du siège situé dans le pays d’origine ;
  • de filiales situées dans d’autres pays de l’EEE.

Le droit applicable aux contrats d’assurance

Les assureurs étrangers doivent tenir compte du droit applicable aux contrats d’assurance (cf. article 7 du Règlement 593/2008 du 17 juin 2008). Le droit applicable dépend de l’activité d’assurance (vie ou non-vie), du caractère obligatoire de l’assurance et du choix éventuel des parties.

Le libre choix du droit applicable (autonomie contractuelle)

Les parties peuvent déterminer le droit qui est applicable au contrat, mais elles peuvent uniquement opter pour la loi :

  • de l’État membre où le risque est situé ;
  • du pays dans lequel le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ;

Dans le cas d’une assurance vie, le preneur peut aussi opter pour la loi du pays dont il est ressortissant.

À défaut de choix exprès des parties, le contrat est régi par la loi du pays membre où le risque est situé au moment de sa conclusion. En principe, il s’agit de la loi de l’État membre où le contrat est conclu.

Le respect des dispositions nationales d’intérêt général

L’État de la situation du risque peut imposer le respect des dispositions nationales d’intérêt général. En Belgique, toutes les législations d’assurance :

  • sont d’intérêt général (= législations d’ordre public ou impératives qui protègent le consommateur) ;
  • doivent donc être respectées par les assureurs étrangers pour les risques situés en Belgique.

Une liste des législations et réglementations d’intérêt général est publiée sur le site des autorités de contrôle belges (BNB et FSMA). Cette liste ne se limite pas aux législations d’assurances.

Les assurances légalement obligatoires issues du droit belge

Les contrats destinés à satisfaire une obligation d’assurance imposée par la législation belge sont régis par le droit belge. Ces assurances obligatoires visent principalement la protection de l’ordre public et sont donc d’intérêt général.